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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE VOYAGES ET SÉJOURS

Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

 

Art. 95. – Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés, répondant aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur pour le compte duquel les billets sont émis doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 

Art. 96. – Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un document écrit portant son nom, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour, tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;

3° Les repas fournis ;

4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir le cas échéant, notamment en cas de franchissement des frontières, ainsi que leurs délais d'accomplissement ;

6° Les visites, excursions et autres services inclus dans le forfait ou disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe pour le voyage ou le séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la signature du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;

10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

11° L'annulation telle que définie aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages, et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

 

Art. 97. – L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que, dans celle-ci, le vendeur ne se soit expressément réservé le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure ces modifications peuvent intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

Art. 98. – Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu de la réglementation ou des usages du pays d'accueil ;

5° Le nombre de repas fournis ;

6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;

7° Les visites, excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;

9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services, telles que les taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, et les taxes de séjour, lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur, dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, conformément à l'article 96 ci-dessus ;

14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-après ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19° L'engagement de fournir par écrit à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

– le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant local du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro de téléphone permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

– pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou avec le responsable de son lieu de séjour.

 

Art. 99. – L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

Art. 100. – Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et des taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, et le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

 

Art. 101. – Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat, telle qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjudice des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

– soit résilier le contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat de toutes les sommes versées ;

– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

Art. 102. – Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit en informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjudice des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

Art. 103. – Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix payé par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes, sans préjudice des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues, en supportant tout supplément de prix éventuel et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

– soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour, dans des conditions pouvant être jugées équivalentes, vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

Art. 105, conditions d'annulation : les sommes dues, à l'exception de l'acompte, non remboursable, et hors prestations fournies par une société tierce ayant des conditions d'annulation particulières (compagnies aériennes ou hôtels, par exemple), sont indiquées ci-dessous :

plus de 180 jours avant le départ : 10 % de frais de dossier par personne ; assurances non remboursables ; frais de bateau des croisières non remboursables ;

entre 179 jours et 90 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage ;

entre 89 jours et 60 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage ;

entre 59 jours et 31 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage ;

entre 30 jours et 15 jours avant le départ : 90 % du montant du voyage ;

moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage (frais de dossier compris dans ce montant).

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CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE VOYAGES ET SÉJOURS

Extraits du décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

 

Inscription

L'inscription à l'un de nos voyages implique l'acceptation de nos conditions générales et particulières de vente. Votre demande d'inscription doit être faite au moyen du bulletin d'inscription, accompagné de l'acompte précisé dans la fiche technique du voyage. Ce n'est qu'après réception de votre règlement que votre réservation sera confirmée, et dans la limite des places disponibles. Nous vous adresserons alors une confirmation de réservation, qui vaudra contrat (voir § Annulation).

Le solde doit être réglé 60 jours avant la date de départ, sans relance de notre part. Ce délai est porté à 90 jours pour les voyages « Sea and Mountain » et pour les voyages d'héliski, héli-rando en Islande comprise (voir conditions particulières), à l'exception de l'héliski à Sestrières, dont la totalité du prix est exigible dès la réservation. Si le solde du voyage ne nous est pas parvenu à la date demandée, vous serez réputé avoir annulé votre réservation. En cas d'inscription à moins d'un mois du départ, la totalité du prix du voyage sera demandée lors de l'inscription.

 

Prix

Tous les prix de nos voyages s'entendent par personne, sur la base de deux personnes partageant une chambre ou une cabine. La fiche technique de chaque voyage détaille ce qui est compris et ce qui ne l'est pas. De manière générale, les boissons et l'équipement personnel ne sont jamais compris dans le prix. Les prix et informations fournis sont établis durant l'été. Dans les limites fixées par l'article 19 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 et par l'article 100 du décret du 15 juin 1994, les prix peuvent être modifiés sans préavis afin de tenir compte des variations des taux de change et des hausses de prix de nos prestataires, au plus tard 30 jours avant la date de départ prévue, et cette modification ne constituera pas un motif d'annulation.

 

Annulation ou modification d'un participant

Chaque participant peut annuler son voyage à tout moment. Cette annulation doit être faite par écrit (lettre ou e-mail) avec accusé de réception. Elle est prise en compte le jour de sa réception. L'acompte n'est jamais remboursable. Pour l'héliski à Sestrières, dont la totalité du prix est exigible dès la réservation, le barème de l'article 105 s'applique au prix total du voyage en cas de désistement à 90 jours ou plus du départ. Votre désistement à moins de 60 jours du départ (90 jours pour les voyages d'héliski et « Sea and Mountain ») entraîne la retenue de 100 % du prix du voyage, sauf si vous trouvez un remplaçant. Tout billet d'avion émis est dû, ainsi que le montant de la prime d'assurance. La non-présentation au rendez-vous le jour du départ, pour quelque raison que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement.

Tout voyage interrompu ou abrégé par le participant, pour quelque raison que ce soit, ne donne lieu à aucun remboursement. Toute demande de modification du programme de base (changement de dates, d'hébergement, demande de prestation particulière non comprise) entraîne un supplément. À moins de 60 jours du départ, une modification est considérée comme une annulation et peut entraîner l'application des conditions d'annulation.

 

Responsabilité

Vous êtes tenu de respecter, à tout moment du voyage, les règlements et formalités de police et de santé. Ces informations sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité. Le non-respect de ces règlements, l'impossibilité de présenter des documents en règle le jour du départ, tout retard (même résultant d'un pré-acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre dont nous ne sommes pas le fournisseur) engagent votre seule responsabilité, et les frais qui en découlent restent à votre charge. Chaque participant a conscience des risques liés à la nature particulière de nos séjours en montagne, aux activités pratiquées, aux moyens de transport utilisés pour y accéder et à l'éloignement des centres médicaux, et les assume en son nom et pour ses ayants droit, en toute connaissance de cause. En toutes circonstances, le participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par le professionnel encadrant, et assumera seul la responsabilité des conséquences d'une initiative personnelle imprudente. La direction reste seule juge, pendant le séjour, de la nécessité de modifier le programme en fonction notamment des conditions météorologiques et de montagne, de la forme des participants et de leurs capacités techniques. Un participant dont le comportement, ou le niveau jugé insuffisant, mettrait en danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants peut être exclu à tout moment. Aucune indemnité ne serait due.

 

Assurance

Pour participer à nos voyages, il est impératif d'être couvert par une assurance frais médicaux – secours en montagne – rapatriement – responsabilité civile. Nous vous conseillons vivement de vérifier vos contrats personnels d'assurance et d'assistance, qui doivent notamment comporter les garanties suivantes :

– couvrir la destination précise de votre voyage ;

– s'appliquer aux loisirs sportifs et couvrir la pratique du ski sous toutes ses formes ;

– prévoir une couverture suffisante des frais d'urgence.

Si vous n'y souscrivez pas par notre intermédiaire, nous vous demanderons de nous communiquer les garanties et les coordonnées de votre propre assurance. Si votre contrat d'assistance personnel ne comporte pas de garanties suffisantes, l'intégralité des frais engagés restera à votre charge.

 

Annulation ou modification du programme

Pour assurer le bon déroulement de nos programmes, un nombre minimum de participants (précisé dans la fiche technique du voyage) ainsi qu'un certain nombre de conditions sur place sont nécessaires. Si ces conditions ne sont pas réunies, nous nous efforcerons de trouver une solution de remplacement. Si cela s'avère impossible, nous nous réservons le droit d'annuler le programme au moins 21 jours avant le départ. Jusqu'au dernier moment, une annulation peut intervenir en raison de circonstances imposées et indépendantes de notre volonté. Dans ces cas d'annulation, les inscrits seront intégralement remboursés, sans autre indemnité. Nous ne pouvons être tenus pour responsables ni redevables d'aucune indemnité en cas de changement de date, d'horaire ou d'itinéraire, notamment si ces changements résultent d'événements imprévus ou de circonstances impératives touchant à la sécurité des voyageurs.

 

Bagages

Pendant les transferts aériens, vos bagages sont sous la responsabilité de la compagnie aérienne. Tout litige survenu au cours de ces transferts doit être réglé directement entre le client et ledit transporteur. Pour le reste du voyage, vos bagages restent sous votre propre responsabilité.

 

Équipement personnel et niveau

Il est impératif d'utiliser un équipement de bonne qualité et en bon état, toute réparation ou tout remplacement étant problématique dans les régions parfois isolées où se déroulent nos séjours. Vous devez être capable d'évoluer en terrain hors-piste de façon sûre et efficace, y compris dans des conditions de neige variables. Il appartient au participant d'évaluer s'il a le niveau de ski requis pour son voyage.

 

Litiges

Toute réclamation relative au voyage doit nous être adressée dans les 20 jours suivant la date de retour, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

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PowderWeGo® est une marque appartenant à M. Boris Malesset.

Le site est édité par la société PowderWeGo (PWG), SARL, SIREN 921 969 325, 111 avenue Victor Hugo, 75016 Paris.

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